J.O. 166 du 19 juillet 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 juin 2005 relatif à la classification et l'évaluation de la conformité des citernes


NOR : EQUT0501092A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu le décret no 2001-386 du 3 mai 2001 modifié relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, notamment ses articles 1er et 7 ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route, dit « arrêté ADR » ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, dit « arrêté RID » ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses (CITMD) dans sa séance du 22 juin 2005,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté s'applique aux citernes destinées au transport de gaz de la classe 2, ainsi que du fluorure d'hydrogène anhydre du numéro ONU 1052 et de l'acide fluorhydrique contenant plus de 85 % de fluorure d'hydrogène du numéro ONU 1790 de la classe 8, et définies à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé, ainsi qu'à leurs robinets et autres accessoires lorsqu'ils font l'objet des dispositions de l'article 4 de ce décret.

Article 2


Conformément à l'article 7 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour les citernes pour l'application de l'article 4 de ce décret sont l'un ou une combinaison des modules suivants, décrits à l'annexe 2, partie I, de ce décret :

G, ou H 1, ou B en combinaison avec D, ou B en combinaison avec F.

Les citernes doivent être soumises à une des procédures d'évaluation de la conformité citées ci-dessus, au choix du fabricant.

Article 3


En complément à la description des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'annexe 2, partie I, au décret du 3 mai 2001 susvisé, dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité, l'organisme habilité, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser, ou de faire réaliser, la vérification de la conformité définie à l'article 4 du décret du 3 mai 2001 susvisé. A cet effet, le fabricant informe l'organisme habilité du programme de production prévu. L'organisme habilité effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme habilité sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents mentionnés à l'annexe 2, partie I, au décret du 3 mai 2001 susvisé.

Article 4


Le directeur général de la mer et des transports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juin 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la mer

et des transports,

P. Raulin